Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ?

Par principe, l’action en nullité des actes de société se prescrit par 3 ans. Mais peut-on parler d’acte de société si ladite entreprise est dans l’attente de son immatriculation et, par conséquent, de sa personnalité juridique ? Réponse du juge.

Prescription : immatriculation et constitution d’une société, c’est (pas) pareil ?

Une notaire et une société tout juste constituée signent ensemble les statuts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et se répartissent le capital.

Les formalités sont ensuite réalisées pour immatriculer les 2 sociétés et les doter de la personnalité juridique.

Quelques temps après, la notaire réclame la nullité des actes conclus par la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), et en particulier son acte de souscription au capital de la SELARL.

En effet, selon la notaire, ces actes doivent être annulés car la société, faute d’immatriculation au moment de la signature, n’avait pas de personnalité. N’existant pas encore, la société ne pouvait donc pas signer un acte de souscription.

Notez ici que la question de la reprise d’actes pour la société en formation est écartée car l’acte de souscription a été signé « par le gérant, en qualité de représentant de la société » et non « pour le compte de la société en formation ». Faute d’avoir respecté les formalités nécessaires, la reprise de l’acte n’a pas pu être faite.

Mais tous ces éléments sont sans importance, estime la société, selon qui l’action en nullité de l’acte de souscription est, de toutes manières, prescrite. En effet, le délai de prescription de 3 ans applicable en matière de sociétés est à présent acquis.

« Non ! », contredit la notaire car, selon elle, la prescription de 3 ans prévue pour les actions en nullité des actes de société s’applique… pour les actes de société !

Or ici, justement parce que l’acte a été « signé » par une société en formation, c’est-à-dire sans personnalité juridique, il ne peut pas s’agir d’un acte de société. Par conséquent, la prescription spéciale de 3 ans n’est pas applicable ici.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : la prescription de 3 ans s’applique, en effet, aux actions en nullité des actes accomplis après la constitution d’une société, c’est-à-dire après la signature de ses statuts, peu importe la date de son immatriculation.

Comme l’acte de souscription a été signé ici par une société constituée, bien que non immatriculée, la prescription est bien de 3 ans… et l’action en nullité est prescrite !

Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ? - © Copyright WebLex


Lire les commentaires (0)

Articles similaires

Derniers articles

Maisons de santé en zone rurale : quel accès aux exonérations fiscales ?

Maisons de santé en zone rurale : quel accès aux exonérations fiscales ?

03 Juil 2026

Professionnels de santé : des exonérations sous conditionsLe dispositif France ruralités revitalisation permet aux entreprises créées ou reprises dans les z...

APL pour les étudiants extra-communautaires : sous quelles conditions ?

APL pour les étudiants extra-communautaires : sous quelles conditions ?

03 Juil 2026

Étudiants extra-communautaires : des critères resserrés pour les APLDepuis le 1er juillet 2026, les étudiants ressortissants de pays hors Union européenne (...

Fraude aux arrêts de travail : du nouveau en matière de télémédecine et de contre visite médicale

Fraude aux arrêts de travail : du nouveau en matière de télémédecine et de contre visite médicale

03 Juil 2026

Des mesures destinées à renforcer les contrôles autour des arrêts de travailContre-visite patronale : l’employeur informé en cas de désaccord de la caissePo...

Catégories

Votre secteur d'activité