Biens d’occasion et TVA sur la marge : et s’ils n’ont jamais été utilisés ?

Un bien acheté neuf par un particulier puis revendu sans jamais avoir été utilisé peut-il être considéré comme un bien d’occasion et bénéficier, lors de sa revente par un professionnel, du régime de TVA sur la marge ? Réponse…

TVA sur la marge : pour quels biens ?

Pour certaines opérations portant notamment sur des biens d’occasion, les assujettis-revendeurs peuvent bénéficier d'un régime particulier de TVA : le régime de taxation sur la marge.

Dans ce cadre, la TVA n’est pas calculée sur la totalité du prix de vente du bien, mais sur la marge réalisée par le revendeur, c’est-à-dire, en principe, sur la différence entre son prix de vente et son prix d’achat.

Ce régime peut notamment s’appliquer lorsque le bien a été acheté auprès d’une personne qui n’est pas redevable de la TVA ou qui n’est pas autorisée à la facturer. C’est notamment le cas lorsqu’un commerçant achète un bien auprès d’un particulier.

L’assujetti-revendeur conserve toutefois la possibilité de renoncer à ce régime particulier et de soumettre l’opération à la TVA selon les règles de droit commun.

Encore faut-il, pour bénéficier du régime de la marge, que le bien concerné puisse être qualifié de « bien d’occasion ».

Bien d’occasion : pas nécessairement un bien déjà utilisé !

Sont considérés comme des biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation.

Sont notamment exclus de cette définition les œuvres d’art, les objets de collection ou d’antiquité, ainsi que les métaux précieux et les pierres précieuses, qui obéissent à des règles spécifiques.

Mais qu’en est-il d’un bien acheté neuf par un particulier qui ne l’a finalement jamais utilisé et le revend, toujours dans son emballage d’origine, à un professionnel ?

Il vient d’être précisé que l’utilisation effective du bien n’est pas une condition de sa qualification de bien d’occasion.

Il est rappelé, à cet égard, que la jurisprudence européenne exige seulement que le bien ait conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf et qu’il puisse ainsi être réutilisé tel quel ou après réparation.

Par conséquent, le fait qu’un bien n’ait jamais été matériellement utilisé conformément à sa destination d’origine est sans incidence : dès lors que les autres conditions sont remplies, il peut être considéré comme un bien d’occasion pour l'application du régime de TVA sur la marge.

Une solution destinée à éviter une double imposition

Cette position s’explique par l’objectif même du régime de taxation sur la marge : éviter une double imposition à la TVA.

Lorsqu’un particulier achète un bien neuf, il supporte définitivement la TVA comprise dans son prix d’achat puisqu’il ne peut pas la déduire.

S’il revend ensuite ce bien à un assujetti-revendeur, ce dernier ne dispose pas davantage d’une TVA déductible au titre de cette acquisition. Soumettre ensuite à la TVA l’intégralité du prix auquel le professionnel revend le bien conduirait donc à taxer à nouveau une valeur comprenant une TVA déjà définitivement supportée.

C’est pourquoi l’administration considère que, pour apprécier la qualification de bien d’occasion, peu importe que le particulier ait effectivement utilisé le bien avant de le revendre.

Elle donne ainsi l’exemple d’une paire de chaussures achetée neuve par un particulier, mais jamais portée et conservée dans sa boîte d’origine. Si elle est ensuite revendue à un assujetti-revendeur, la revente par ce professionnel peut bénéficier du régime de taxation sur la marge.

Même constat pour des bouteilles de vin achetées auprès d’un négociant par un particulier puis revendues, dans leur état initial, à un assujetti-revendeur : leur absence d'utilisation ou de consommation ne fait pas obstacle à l’application du régime de la marge.

Il faut ainsi retenir que pour l’application du régime de TVA sur la marge, un bien peut donc être qualifié de « bien d’occasion » sans avoir jamais été utilisé. Ce qui importe notamment est que la TVA ait été définitivement supportée en amont et que le bien soit acquis par l’assujetti-revendeur dans des conditions ouvrant droit à ce régime.

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